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Par Santeria
Mardi 15 avril 2008 2 15 /04 /Avr /2008 09:06
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APPRECIATION DU PREJUDICE CORPOREL



La victime d'un accident de la circulation gravement blessée dans un accident de la circulation reste atteinte d'un taux d'AIPP  de 56 % .


La cour d'appel de LIMOGES a fixé son préjudice en retenant la méthode d'évaluation de l'incapacité permanente partielle dite de BALTHAZAR.

La victime critique la décision des juges du fond qui applique ce principe d'évaluation.


Elle intente un pourvoi en cassation.


Le pourvoi est rejeté.


C'est dans l'exercice souverain d'appréciation que la cour d'appel  a évalué le préjudice corporel de la victime.



CONCLUSION


-L'appréciation du préjudice relève exclusivement du domaine des juges du fond.

-Ils n'ont pas à justifier la méthode d'évaluation retenue.

Cass 2ème civile 21 décembre 2006





S
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Par Santeria
Samedi 12 avril 2008 6 12 /04 /Avr /2008 08:12
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Connaissance de la date de consolidation par l’assureur



DELAIS D'OFFRE

Selon l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 , l’assureur est tenu de présenter une offre dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime.



SANCTIONS

S’il ne le fait pas , le juge peut décider d’appliquer la sanction de l’intérêt au double du taux légal .

Cette jurisprudence pourtant constante semble avoir échappé à la Cour d’Appel de PARIS qui vient d’être rappelée à l’ordre ( encore une fois..... ) par la Cour de Cassation pour ne pas avoir rigoureusement respecté la loi .

Par un arrêt du 21 février 2008 la haute cour censure l’arrêt rendu par la Cour d’Appel pour avoir sanctionné l’assureur sans rechercher à quelle date exacte il avait eu connaissance de la consolidation de l’état de santé de la victime .



JURISPRUDENCE

Il appartient au juge de vérifier à quelle date l’assureur a été informé de la consolidation pour décider si la sanction du doublement des intérêts est ou non applicable .


Cass. 2ème civile 21 février 2008


S
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Par Santeria
Vendredi 4 avril 2008 5 04 /04 /Avr /2008 22:54
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                         LA NOTION DE CONDUCTEUR




Les rédacteurs de la loi du 5 juillet 1985 se sont montrés logiquement sévères à l'égard du conducteur victime.

A l'instar des autres victimes : passagers , cyclistes et piétons , il peut se voir opposer sa propre faute pour limiter ou exclure son droit à indemnisation.


QUI EST CONDUCTEUR


Le législateur n'a cependant pas pris soin de définir qui est conducteur et qui ne l'est pas.


Si la réponse peut paraître évidente , elle ne l'est cependant pas toujours :

- une victime qui monte ou descend de son véhicule est-elle piéton ou conducteur ?

- Le pilote d'une moto éjecté de son engin est -il toujours conducteur ou est -il devenu piéton ?


L'intérêt de la distinction est pourtant fondamental puisqu'il détermine le régime d'indemnisation particulièrement favorable pour les non conducteurs .


LA JURISPRUDENCE


Une fois encore la solution vient de la jurisprudence  qui s'est attachée a définir la qualité de conducteur.


"
est conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ou conserve la maîtrise ou une certaine maîtrise d'un tel véhicule , ce qui implique certains gestes."

Cassation 2ème chambre civile 4 12 1985
 


CONDUCTEUR OU PAS CONDUCTEUR 


Les deux exemples précités sont les cas les plus souvent rencontrés lorsqu'il s'agit de déterminer si une victime est piéton ou conducteur.

Le conducteur qui est en phase de montée ou de descente du véhicule n'est pas encore ou n'est plus conducteur.

Cassation 2ème civile 20 04 1988

Pour ce qui est du conducteur éjecté de sa moto , la distinction est plus difficile à opérer.

Pour perdre la qualité de conducteur , il faut un temps minimal entre le moment où la victime quitte les commandes de son véhicule et celui où elle est heurtée par un autre véhicule.
Il doit y avoir simultanéité entre l'éjection et le choc pour être toujours considérer conducteur 

Cassation 2ème civile 31 03 1993
.




P.

La loi Badinter

      
Le principe de la loi 

Aujourd'hui , tous les accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ( voiture , moto , scooter,  etc... ) sont régis par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 , dite BADINTER.

Si cette loi favorise l'indemnisation des piétons , cyclistes , mais aussi des passagers , elle n'en oublie pas pour autant le conducteur qualifié de " grand perdant de la loi BADINTER " par la doctrine.

Une distinction essentielle doit être faite entre les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur : piétons , cyclistes et passagers , très protégés ( trop peut être ? ) et les  victimes ayant la qualité de conducteur  , dont l'indemnisation est soumise à conditions.

En effet ,il faut bien distinguer l'indemnisation des victimes ayant la qualité de conducteur et celles ne l'ayant pas. 

L'indemnisation du conducteur se fait toujours au visa de l'article 4 de la loi sur la base duquel il appartient à l'auteur des dommages de rapporter la preuve d'une faute commise par la victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation. 

Pour ce qui est des non conducteurs, la loi introduit une notion de droit à indemnisation sans que puisse être opposée la faute de la victime. L’indemnisation est quasi automatique sauf faute inexcusable, rarement retenue par les juridictions.

Par ailleurs , la loi BADINTER n’exclut aucunement l’indemnisation des dommages matériels de son dispositif.

              

L'essentiel

L'indemnisation


En cas de blessures ,différentes indemnités vous seront proposées pour l'indemnisation des postes de préjudice.
 
Ces préjudices seront qualifiés par un expert médical, diplomé en réparation juridique du dommage corporel.

 
Depuis la diffusion de la nomenclature DINTILHAC , ces postes de préjudice ont été redéfinis et sont désormais listés pour une meilleure connaissance des droits des victimes .

Ces postes de préjudice sont nombreux , vous en découvrirez un descriptif très complet  dans la catégorie " LES PREJUDICES CORPORELS".

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Questions / Réponses

 Suis je tenu de déclarer à mon assureur une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ?

La réponse est oui .

Au terme de l'article L .113.2 alinéas 3 du code des Assurances vous êtes tenu de signaler toute circonstance pouvant avoir une influence sur la tarification de votre contrat, et notamment toute peine de suspension d'une durée qui peut varier selon les conditions particulières de votre contrat.

Si vous ne le faites pas , vous vous exposez à ce qu'en cas d'accident votre assureur refuse ou limite  la prise en charge des dommages causés ou subis.  

 
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