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Publié dans : Procédure d'indemnisation
Par Santeria
Mardi 15 avril 2008
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APPRECIATION DU PREJUDICE CORPOREL
La victime d'un accident de la circulation gravement blessée dans un accident de la circulation reste atteinte d'un taux
d'AIPP de 56 % .
La cour d'appel de LIMOGES a fixé son préjudice en retenant la méthode d'évaluation de l'incapacité permanente partielle dite de BALTHAZAR.
La victime critique la décision des juges du fond qui applique ce principe d'évaluation.
Elle intente un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est rejeté.
C'est dans l'exercice souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le préjudice corporel de la victime.
CONCLUSION
-L'appréciation du préjudice relève exclusivement du domaine des juges du fond.
-Ils n'ont pas à justifier la méthode d'évaluation retenue.
Cass 2ème civile 21 décembre 2006
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Publié dans : Procédure d'indemnisation
Par Santeria
Samedi 12 avril 2008
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08:12
Connaissance de la date de consolidation par l’assureur
DELAIS D'OFFRE
Selon l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 , l’assureur est tenu de présenter une offre dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation
de la victime.
SANCTIONS
S’il ne le fait pas , le juge peut décider d’appliquer la sanction de l’intérêt au double du taux légal .
Cette jurisprudence pourtant constante semble avoir échappé à la Cour d’Appel de PARIS qui vient d’être rappelée à l’ordre ( encore une fois..... ) par la Cour de Cassation pour ne pas avoir
rigoureusement respecté la loi .
Par un arrêt du 21 février 2008 la haute cour censure l’arrêt rendu par la Cour d’Appel pour avoir sanctionné l’assureur sans rechercher à quelle date exacte il avait eu connaissance de la
consolidation de l’état de santé de la victime .
JURISPRUDENCE
Il appartient au juge de vérifier à quelle date l’assureur a été informé de la consolidation pour décider si la sanction du doublement des intérêts est ou non applicable .
Cass. 2ème civile 21 février 2008
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Publié dans : Procédure d'indemnisation
Par Santeria
Vendredi 4 avril 2008
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22:54
LA NOTION DE
CONDUCTEUR
Les rédacteurs de la loi du 5 juillet 1985 se sont montrés logiquement sévères à l'égard du conducteur victime.
A l'instar des autres victimes : passagers , cyclistes et piétons , il peut se voir opposer sa propre faute pour limiter ou exclure son droit à indemnisation.
QUI EST CONDUCTEUR
Le législateur n'a cependant pas pris soin de définir qui est conducteur et qui ne l'est pas.
Si la réponse peut paraître évidente , elle ne l'est cependant pas toujours :
- une victime qui monte ou descend de son véhicule est-elle piéton ou conducteur ?
- Le pilote d'une moto éjecté de son engin est -il toujours conducteur ou est -il devenu piéton ?
L'intérêt de la distinction est pourtant fondamental puisqu'il détermine le régime d'indemnisation particulièrement favorable pour les non conducteurs .
LA JURISPRUDENCE
Une fois encore la solution vient de la jurisprudence qui s'est attachée a définir la qualité de conducteur.
" est conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur ou conserve la maîtrise ou une certaine maîtrise d'un tel véhicule , ce qui implique certains gestes."
Cassation 2ème
chambre civile 4 12 1985
CONDUCTEUR OU PAS CONDUCTEUR
Les deux exemples précités sont les cas les plus souvent rencontrés lorsqu'il s'agit de déterminer si une victime est piéton ou
conducteur.
Le conducteur qui est en phase de montée ou de descente du véhicule n'est pas encore ou n'est plus conducteur.
Cassation 2ème civile 20 04 1988
Pour ce qui est du conducteur éjecté de sa moto , la distinction est plus difficile à opérer.
Pour perdre la qualité de conducteur , il faut un temps minimal entre le moment où la victime quitte les commandes de son véhicule et celui où elle est heurtée par un autre véhicule.
Il doit y avoir simultanéité entre l'éjection et le choc pour être toujours considérer conducteur
Cassation 2ème civile 31 03 1993.
P.
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