IMPUTATION DES RENTES ET RECOURS DES TIERS PAYEURS
La Cour de cassation vient de rendre une série d’arrêts le 11 juin 2009 qui devrait mettre un peu d’ordre sur
l’imputation des rentes d’accident du travail .
Rappelons en effet que la loi du 21 décembre 2006 relative au recours des tiers payeurs, élaborée avec
quelque légèreté selon le PR GROUTEL , n’a pas prévu de table de concordance avec les postes de préjudice issus de la nomenclature DINTILHAC.
En conséquence ,les cours d’appel interprétaient tant bien que mal les avis émis le 29 octobre
2007 par cette même juridiction , à propos de l’imputation ou non des rentes sur un poste de préjudice personnel de sorte qu’il était difficile d'extraire des enseignements de décisions qui
, il faut bien le dire , tiraient à hue et à dia…
Désormais , selon la haute cour , la rente d’accident du travail indemnise nécessairement le déficit
fonctionnel permanent ( DFP ) et doit donc s’imputer sur ce poste .
Les insuffisances de cette loi disparaissent ainsi progressivement.
On mesure désormais à quel point la loi de financement du 21 décembre 2006 comporte bien des manquements , notamment en terme de concordance pour l'imputation
des prestations versées par les tiers payeur.
Cela fait maintenant près de deux ans que tous les acteurs de la réparation juridique du dommage corporel cherchent la ou les solutions pour permettre à la fois l'indemnisation intégrale des
victimes et la liquidation des droits des organismes sociaux.
Une fois encore, et au terme de nombreuses procédures , il faudra attendre la position de la jurisprudence , et plus particulièrement celle de la deuxième chambre de la Cour de
Cassation , pour essayer d'y voir un peu plus clair .
Que de temps , et d'argent perdu......
C'est ainsi que nos juridictions , après les avis émis par la haute cour , tentent désormais d'appliquer cette loi.
La principale difficulté aujourd'hui est bien sûr de déterminer si oui ou non , et dans quelle mesure , la rente ACCIDENT DU TRAVAIL , vient s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
Bien entendu , c'est dans une cacophonie juridique que de nombreuses décisions sont rendues par les cours d'appels.
Il faut cependant retenir une certaine et toute relative tendance.
En effet , lorsque la victime subi un préjudice professionnel , soit des pertes de gains professionnels futurs ( PGPF) , soit une incidence professionnelle ( I.P. ) ,ou les deux ,
la rente vient s'imputer sur ces postes .
Qu'en est -il lorsque la victime a repris normalement ses activités et qu'il ne persiste aucune conséquence pour l'exercice de son métier
?
Dans cette hypothèse , la jurisprudence semble retenir que la rente vient s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent (DFP ) mais uniquement pour les prestations effectivement
versées , à savoir les arrérages échus.
Néanmoins, , certaines cours estiment qu'en l'absence de PGPF et d'IP , la rente ne doit pas s'imputer .
Cette circonstance pose le problème du droit à recours du tiers payeur qui a versé une prestation et qui entend bien en obtenir le remboursement .
Il est bien entendu trop tôt pour en tirer des conclusions. Il faudra encore de longs mois pour que s'installe une jurisprudence bien établie qui permettra d'indemniser comme il se doit les
victimes
Voir notamment en ce sens
CA AIX EN PROVENCE 03 juin 2008
CA de BORDEAUX 28 mars 2008
La Cour de Cassation a rendu trois avis le 29 octobre relatifs aux modalités d’application du recours des tiers
payeurs consécutivement à la loi de financement de la Sécurité Sociale du 21 décembre 2006.
Rappelons pour mémoire que cette loi a défrayé la chronique lors de sa promulgation face aux ambiguïtés du texte
permettant difficilement de l’appliquer :
- application de la loi aux accidents du travail ?
- concordance entre les postes de préjudice et prestations des organismes sociaux ?
- application de la loi aux accidents survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur ?
Ces avis semblent pouvoir donner satisfaction aux acteurs de la réparation juridique du dommage corporel dans la mesure où ils apportent
les précisions souhaitées , à savoir :
-Les dispositions s'appliquent aux évènements ayant occasionnés le dommage survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi , dès lors que le montant de l'indemnité due à
la victime n'a pas été définitivement fixé.
-Les dispositions s'appliquent aux accidents du travail.
-Les rentes versées s'imputent prioritairement sur les perte s de gains professionnel , puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnnelle.
Ces avis portent les numéros 0070015P , 0070016P et 0070017P et sont consultables sur le site de la Cour de Cassation.
Aujourd'hui , tous les accidents de la circulation dans lequel est impliqué un
véhicule terrestre à moteur ( voiture , moto , scooter, etc... ) sont régis par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 , diteBADINTER.
Si cette loi favorise l'indemnisation des piétons , cyclistes , mais aussi des passagers , elle n'en oublie pas pour autant le conducteur qualifié de " grand perdant de la loi BADINTER " par la
doctrine.
Une distinction essentielle doit être faite entre les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur : piétons , cyclistes et passagers , très protégés ( trop peut être ? ) et les victimes
ayant la qualité de conducteur , dont l'indemnisation est soumise à conditions.
En effet ,il faut bien distinguer l'indemnisation des victimes ayant la qualité de conducteur et celles ne l'ayant pas.
L'indemnisation du conducteur se fait toujours au visa de l'article 4 de la loi sur la base duquel il appartient à l'auteur des dommages de rapporter la preuve d'une faute commise par la victime
pour réduire ou exclure son droit à indemnisation. Pour ce qui est des non conducteurs, la loi introduit une notion de droit à indemnisation sans que puisse être opposée la faute de la victime. L’indemnisation est
quasi automatique sauf faute inexcusable, rarement retenue par les juridictions.
Par ailleurs , la loi BADINTER n’exclut aucunement l’indemnisation des dommages matériels de son dispositif.
L'essentiel
L'indemnisation
En cas de blessures ,différentes indemnités vous seront proposées pour l'indemnisation des postes de préjudice.
Ces préjudices seront qualifiés par un expert médical, diplomé en réparation juridique du dommage corporel.
Depuis la diffusion de la nomenclature DINTILHAC , ces postes de préjudice ont été redéfinis et sont désormais listés pour une meilleure connaissance des droits des victimes .
Ces postes de préjudice sont nombreux , vous en découvrirez un descriptif très complet dans la catégorie " LES PREJUDICES
CORPORELS".
Suis je tenu de déclarer à mon assureur une
suspension de permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ?
La réponse est oui .
Au terme de l'article L .113.2 alinéas 3 du code des Assurances vous êtes tenu de signaler toute circonstance pouvant avoir une influence sur la tarification de votre contrat, et notamment
toute peine de suspension d'une durée qui peut varier selon les conditions particulières de votre contrat.
Si vous ne le faites pas , vous vous exposez à ce qu'en cas d'accident votre assureur refuse ou limite la prise en charge des dommages causés ou subis.
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