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  • : Loi BADINTER et indemnisation du préjudice corporel
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La loi Badinter

      
Le principe de la loi 

Aujourd'hui , tous les accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ( voiture , moto , scooter,  etc... ) sont régis par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 , dite BADINTER.

Si cette loi favorise l'indemnisation des piétons , cyclistes , mais aussi des passagers , elle n'en oublie pas pour autant le conducteur qualifié de " grand perdant de la loi BADINTER " par la doctrine.

Une distinction essentielle doit être faite entre les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur : piétons , cyclistes et passagers , très protégés ( trop peut être ? ) et les  victimes ayant la qualité de conducteur  , dont l'indemnisation est soumise à conditions.

En effet ,il faut bien distinguer l'indemnisation des victimes ayant la qualité de conducteur et celles ne l'ayant pas. 

L'indemnisation du conducteur se fait toujours au visa de l'article 4 de la loi sur la base duquel il appartient à l'auteur des dommages de rapporter la preuve d'une faute commise par la victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation. 

Pour ce qui est des non conducteurs, la loi introduit une notion de droit à indemnisation sans que puisse être opposée la faute de la victime. L’indemnisation est quasi automatique sauf faute inexcusable, rarement retenue par les juridictions.

Par ailleurs , la loi BADINTER n’exclut aucunement l’indemnisation des dommages matériels de son dispositif.

              

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L'essentiel

L'indemnisation


En cas de blessures ,différentes indemnités vous seront proposées pour l'indemnisation des postes de préjudice.
 
Ces préjudices seront qualifiés par un expert médical, diplomé en réparation juridique du dommage corporel.

 
Depuis la diffusion de la nomenclature DINTILHAC , ces postes de préjudice ont été redéfinis et sont désormais listés pour une meilleure connaissance des droits des victimes .

Ces postes de préjudice sont nombreux , vous en découvrirez un descriptif très complet  dans la catégorie " LES PREJUDICES CORPORELS".

Archives

Questions / Réponses

 Suis je tenu de déclarer à mon assureur une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ?

La réponse est oui .

Au terme de l'article L .113.2 alinéas 3 du code des Assurances vous êtes tenu de signaler toute circonstance pouvant avoir une influence sur la tarification de votre contrat, et notamment toute peine de suspension d'une durée qui peut varier selon les conditions particulières de votre contrat.

Si vous ne le faites pas , vous vous exposez à ce qu'en cas d'accident votre assureur refuse ou limite  la prise en charge des dommages causés ou subis.  

1 juin 2007 5 01 /06 /juin /2007 21:04

         SOUFFRANCES ENDUREES

                        
OU 

             
PRETIUM DOLORIS


Définition

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques , ainsi que des troubles associés , que doit endurer la   victime durant la maladie traumatique , c'est à dire du jour de l'accident à celui de la consolidation.

Définition donnée par le rapport DINTILHAC



Pourquoi jusqu'à la consolidation ?

A compter de la consolidation , les souffrances endurées vont relever d'un autre poste de préjudice , à savoir  le déficit fonctionnel   permanent et  seront donc logiquement indemnisées à ce titre.






 Ce poste est qualifié de la manière suivante :


                 - 1/7        Très léger
                 - 2/7         Léger 
                 - 3/7         Modéré
                 - 4/7         Moyen 
                 - 5/7         Assez important
                 - 6/7         Important 
                 - 7/7        Très important 



 
Plus la cotation est importante , plus l'indemnisation est élevée.


  Quelques  chiffres  :

           2/7        2 400  €             Cour de Bastia
           3/7       4  200  €             Cour d'Aix en provence 
           4/7       7  500  €             Cour de Rennes 
           5/7      16 000  €             Cour de Paris
           6/7      20 000  €             Cour de Nîmes


ATTENTION

  Pour un même préjudice , l'indemnité allouée peut être très différente d'un tribunal à l'autre.

 

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31 mai 2007 4 31 /05 /mai /2007 21:04


DINTILHAC ET LOI  DU 21 12 2006 



Cette année va être riche de nouveautés et devrait contenter tous les acteurs ayant oeuvrés pour mettre en place de nouvelles réformes visant à améliorer le sort des victimes d'accident de la circulation.

Pour l'essentiel , on retiendra le rapport DINTILHAC proposant une nouvelle nomenclature des postes de préjudice , et l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 portant sur le financement de la sécurité sociale pour 2007 qui modifie le mode d'exerice du recours des tiers payeurs.

Si DINTILHAC  peut  permettre une meilleure lisibilité des préjudices subis par les victimes ,en revanche , on peut regretter que la loi du 21 décembre , votée à la hâte , suscite déjà beaucoup  plus d'interrogations  qu'elle n'apporte de réponse et ne devrait pas manquer d'alimenter nos tribunaux  en contentieux ( les avocats vont s'en réjouir ).

En effet , cette réforme pourtant tant attendue est qualifiée de réforme " bâclée " au regard de son contenu qui suscite déjà beaucoup de commentaires de la part des praticiens de la réparation juridique du dommage corporel.

Il est aujourd'hui matériellement impossible de la mettre en oeuvre tant son contenu est sujet à interprétation.


A suivre ............

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31 mai 2007 4 31 /05 /mai /2007 18:42
                                            
                   Rouler bien assuré 



Au terme de l'article R 311.1 du code de la route , une trottinette est considérée comme un cyclomoteur .


Elle doit donc être assurée pour circuler sur la voie publique.


Son utilisateur  :

                -
     doit être casqué
                -     âgé au minimum de 14 ans
                -     disposé du brevet  de sécurité routière


A défaut d'avoir été réceptionnée , c'est à dire ayant recu un certificat de conformité communautaire par le constructeur , l'engin ne peut être considéré  comme un véhicule et ne peut pas circuler sur la route.
 

Il lui est également interdit de circuler sur les trottoirs ( R 421 .34 ).   




C
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30 mai 2007 3 30 /05 /mai /2007 23:07

   
      INDEMNISATION  POSSIBLE
 


Depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003, il est désormais possible d'être indemnisé à la fois de son préjudice corporel et matériel  en cas de collision avec un animal ,sauvage ou domestique , dont le propriétaire est inconnu.


   - 
Si l'animal n'est pas identifié , les dommages au véhicule sont pris en charge sous conditions corporelles.

   -  Si l'animal est identifié ,les dommages au véhicule sont pris en charge sans condition.



Un animal est considéré comme identifié dès lors qu'il est possible de déterminer l'espèce à laquelle il appartient qu'il soit sauvage ou domestique.

Bien entendu ,cette prise en charge est soumise à certaines conditions , notamment en ce qui concerne la matérialité des faits. 


Il existe une franchise est de 300 €.


Voir en ce sens l'article L 421.1 du code des Assurances. 


   

C
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29 mai 2007 2 29 /05 /mai /2007 22:05


DROIT A INDEMNISATION


Si la loi du 5 juillet 1985 a institué un régime particulièrement favorable aux victimes piétons en leur accordant un droit à indemnisation quasi systématique , il ne leur est cependant pas permis de faire tout et n’importe quoi en toute impunité.


Un arrêt rendu le 2 novembre 2005 par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation vient d’être publié , et rappelle que les piétons n’en sont pas moins tenus ,sur la base du droit commun de la responsabilité , de réparer les dommages causés aux tiers , notamment aux conducteurs de deux roues , particulièrement exposés.


L’arrêt précité en est un parfait exemple .


Mme . X , piéton , distraite ou indisciplinée , l’histoire ne le dit pas , traverse une intersection hors passage protégé situé pourtant à seulement à 1 m 50 .

Il est vrai que cette distance peut paraître considérable pour une utilisatrice peu expérimentée des talons à aiguille. 

Arrive un cyclomotoriste Y qui ne peut éviter cette imprudente jusque là invisible à son champs de vision .

Les juges décident que Mme. X sera responsable des dommages subis par le cyclomotoriste par manquements à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements.

Néanmoins ils limitent à 2/3 la prise en charge des dommages de Y aux motifs que le configuration des lieux , à savoir un manque de visibilité dans l’intersection, aurait due inciter le conducteur à réduire sa vitesse.

Celui-ci voit donc son droit à indemnisation réduite de 1/3.

En revanche , le piéton sera indemnisé en totalité puisque aucune faute ne peut lui être opposé si celle-ci n’a pas le caractère inexcusable et exclusif.

C

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29 mai 2007 2 29 /05 /mai /2007 21:59



 Auto prêtée et cassée , auto remboursée


Il nous est tous arrivé de prêter occasionnellement  sa voiture  à un proche ou un ami ,sensé la ramener dans l’état dans lequel il lui avait été confié.

Ce n’est malheureusement pas toujours le cas comme en témoigne la mésaventure suivante dont a eu à connaître la Cour de Cassation et que chacun doit bien avoir présent à l’esprit au moment de confier son véhicule ou inversement en emprunter un.


L’histoire est la suivante ,le propriétaire d’une voiture confie le volant à un ami, lequel a un accident dont il est responsable.


L’assureur de ce véhicule indemnise le propriétaire des dommages matériels à l’exception de la franchise d’un montant de 1 210 €.

Cet ami , qui à ne pas en douter n’en est plus un , refuse de rembourser au propriétaire le montant de la franchise.

Le propriétaire du véhicule saisi alors le juge de proximité qui le déboute invoquant notamment l’absence d’engagement du conducteur à rembourser les dommages causés et les clauses du contrat dont le conducteur indélicat ne peut être en quelques sortes la victime.


La Cour de Cassation est saisie laquelle décide que le conducteur d’un véhicule ne lui appartenant pas doit indemniser le propriétaire de l’automobile des dommages qu’il cause audit véhicule et ce conformément aux dispositions de l’art 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985.

La faute du conducteur peut être opposée au propriétaire du véhicule qui dispose alors d’un recours contre ce conducteur pour les dommages ,non couverts par son contrat d’assurance .

En l’espèce , il s’agit de la franchise mais si véhicule n’est pas assuré « tous risques » , c’est bien la totalité des dommages qu’il devra rembourser .

Cass. 2ème civile 22 septembre 2005.

 

 
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29 mai 2007 2 29 /05 /mai /2007 18:44


   ALCOOL ET INDEMNISATION 



Même ivre au volant , vous bénéficiez d'un droit à indemnisation . 


La Cour de Cassation vient de rendre deux arrêts le 6 avril 2007 refusant de limiter ou exclure le droit à indemnisation d'un conducteur victime au motif qu'il n'est pas rapporté que l'état d'alcoolémie  dans lequel il se trouvait  soit en lien de causalité avec la réalisation de l'accident .  
  
Cour de Cassation  - Ass.Plén.  N°05.81.350 . 05 15 950  



La haute cour revient donc sur sa jurisprudence ,pourtant récente ,  qui considérait qu'à l 'occasion d'un accident , le simple fait de circuler sous l'emprise de l'alcool pouvait réduire ou exclure le droit à indemnisation quand bien même ce conducteur n'aurait commis aucune faute de conduite.


Dans un contexte de sécurité routière toujours plus draconien , est ce vraiment une bonne décision ? 

 

Elle ne favorise pas en tout cas la moralisation des comportements sur la route .



C
   
 

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