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Loi BADINTER Art 29 à 48

 

Chapitre II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.

Article 28



Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage.



Article 29

 

Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 art. 15 (JORF 10 août 1994).



Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.



Article 30



Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.



Article 31

 

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 25 IV (JORF 22 décembre 2006).



Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.



Article 32



Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.



Article 33



Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.

Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.



Article 34



L'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l'assureur de celui-ci, et pour la conclusion d'une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales.



Article 35



a modifié les dispositions suivantes :

 

Article 36



a modifié les dispositions suivantes :

 

Article 37



a modifié les dispositions suivantes :

 

Article 38


Article  2270-1  Modifié
  Créé par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 art. 38 (JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986).



N'est plus en vigueur depuis le 18 Juin 1998

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Titre XX : De la prescription et de la possession.

  Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.

  Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

 

 

Article 39



a modifié les dispositions suivantes :

 

Article 40



a modifié les dispositions suivantes :

 

Article 41



a modifié les dispositions suivantes :

 

Article 42



a modifié les dispositions suivantes :

 

Article 43



a modifié les dispositions suivantes :

 

Chapitre III : Dispositions diverses.
Section V : Des rentes indemnitaires.

Article 44



Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret.



Article 45



a modifié les dispositions suivantes :

 

Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

Article 46



La prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.



Article 47

 

Modifié par Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 art. 9 (JORF 15 octobre 1985).



Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :

- les dispositions des articles 1er à 6 s'appliqueront dès la publication de la présente loi, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s'appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;

- les dispositions des articles 12 à 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.



Article 48



Pendant un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais de huit mois et de cinq mois prévus à l'article 12 et celui de quatre mois prévu à l'article 14 sont portés respectivement à douze, neuf et huit mois. Pendant la même période, le délai prévu à l'article 20 est porté à deux mois lorsque le débiteur de l'indemnité de réparation est l'Etat, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu de l'article L. 211-3 du code des assurances.

 

Nota - L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie".




Le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense,

CHARLES HERNU.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI NALLET.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

PAUL QUILES.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,

EDMONT HERVE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports,

JEAN AUROUX.

 

 

Travaux préparatoires : loi n° 85-677

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2391 ;

Rapport de Mme Gaspard, au nom de la commission des lois, n° 2485 ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1984,

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 164 (1984-1985) ;

Rapport de Monsieur Collet, au nom de la commission des lois, n° 225 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 10 avril 1985.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2610 ;

Rapport de Mme Gaspard, au nom de la commission des lois, n° 2680 ;

Discussion et adoption le 21 mai 1985.

 

La loi Badinter

      
Le principe de la loi 

Aujourd'hui , tous les accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ( voiture , moto , scooter,  etc... ) sont régis par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 , dite BADINTER.

Si cette loi favorise l'indemnisation des piétons , cyclistes , mais aussi des passagers , elle n'en oublie pas pour autant le conducteur qualifié de " grand perdant de la loi BADINTER " par la doctrine.

Une distinction essentielle doit être faite entre les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur : piétons , cyclistes et passagers , très protégés ( trop peut être ? ) et les  victimes ayant la qualité de conducteur  , dont l'indemnisation est soumise à conditions.

En effet ,il faut bien distinguer l'indemnisation des victimes ayant la qualité de conducteur et celles ne l'ayant pas. 

L'indemnisation du conducteur se fait toujours au visa de l'article 4 de la loi sur la base duquel il appartient à l'auteur des dommages de rapporter la preuve d'une faute commise par la victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation. 

Pour ce qui est des non conducteurs, la loi introduit une notion de droit à indemnisation sans que puisse être opposée la faute de la victime. L’indemnisation est quasi automatique sauf faute inexcusable, rarement retenue par les juridictions.

Par ailleurs , la loi BADINTER n’exclut aucunement l’indemnisation des dommages matériels de son dispositif.

              

L'essentiel

L'indemnisation


En cas de blessures ,différentes indemnités vous seront proposées pour l'indemnisation des postes de préjudice.
 
Ces préjudices seront qualifiés par un expert médical, diplomé en réparation juridique du dommage corporel.

 
Depuis la diffusion de la nomenclature DINTILHAC , ces postes de préjudice ont été redéfinis et sont désormais listés pour une meilleure connaissance des droits des victimes .

Ces postes de préjudice sont nombreux , vous en découvrirez un descriptif très complet  dans la catégorie " LES PREJUDICES CORPORELS".

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Questions / Réponses

 Suis je tenu de déclarer à mon assureur une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ?

La réponse est oui .

Au terme de l'article L .113.2 alinéas 3 du code des Assurances vous êtes tenu de signaler toute circonstance pouvant avoir une influence sur la tarification de votre contrat, et notamment toute peine de suspension d'une durée qui peut varier selon les conditions particulières de votre contrat.

Si vous ne le faites pas , vous vous exposez à ce qu'en cas d'accident votre assureur refuse ou limite  la prise en charge des dommages causés ou subis.  

 
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