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  • : Loi BADINTER et indemnisation du préjudice corporel
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La loi Badinter

      
Le principe de la loi 

Aujourd'hui , tous les accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ( voiture , moto , scooter,  etc... ) sont régis par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 , dite BADINTER.

Si cette loi favorise l'indemnisation des piétons , cyclistes , mais aussi des passagers , elle n'en oublie pas pour autant le conducteur qualifié de " grand perdant de la loi BADINTER " par la doctrine.

Une distinction essentielle doit être faite entre les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur : piétons , cyclistes et passagers , très protégés ( trop peut être ? ) et les  victimes ayant la qualité de conducteur  , dont l'indemnisation est soumise à conditions.

En effet ,il faut bien distinguer l'indemnisation des victimes ayant la qualité de conducteur et celles ne l'ayant pas. 

L'indemnisation du conducteur se fait toujours au visa de l'article 4 de la loi sur la base duquel il appartient à l'auteur des dommages de rapporter la preuve d'une faute commise par la victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation. 

Pour ce qui est des non conducteurs, la loi introduit une notion de droit à indemnisation sans que puisse être opposée la faute de la victime. L’indemnisation est quasi automatique sauf faute inexcusable, rarement retenue par les juridictions.

Par ailleurs , la loi BADINTER n’exclut aucunement l’indemnisation des dommages matériels de son dispositif.

              

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L'essentiel

L'indemnisation


En cas de blessures ,différentes indemnités vous seront proposées pour l'indemnisation des postes de préjudice.
 
Ces préjudices seront qualifiés par un expert médical, diplomé en réparation juridique du dommage corporel.

 
Depuis la diffusion de la nomenclature DINTILHAC , ces postes de préjudice ont été redéfinis et sont désormais listés pour une meilleure connaissance des droits des victimes .

Ces postes de préjudice sont nombreux , vous en découvrirez un descriptif très complet  dans la catégorie " LES PREJUDICES CORPORELS".

Archives

Questions / Réponses

 Suis je tenu de déclarer à mon assureur une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ?

La réponse est oui .

Au terme de l'article L .113.2 alinéas 3 du code des Assurances vous êtes tenu de signaler toute circonstance pouvant avoir une influence sur la tarification de votre contrat, et notamment toute peine de suspension d'une durée qui peut varier selon les conditions particulières de votre contrat.

Si vous ne le faites pas , vous vous exposez à ce qu'en cas d'accident votre assureur refuse ou limite  la prise en charge des dommages causés ou subis.  

9 décembre 2009 3 09 /12 /décembre /2009 18:48



DOMMAGE CORPOREL : harmonisation et amélioration  de l’indemnisation.

 

Monsieur Guy LEFRAND, député de l’EURE, vient de déposer une proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes d’’un dommage corporel.

Cette proposition vise à compléter le dispositif mis en place par la loi BADINTER.

Elle comprend  9 articles : 


L’article 1er prévoit la création d’une base de données en matière de réparation du dommage corporel recensant les transactions et les décisions judiciaires et administratives.

L’article 2 propose de refondre les différents barèmes médico-légaux actuels en un barème médical unique qui serait publié dans un délai maximum de deux ans.

L’article 3 vise à rendre obligatoire la nomenclature dite DINTILHAC recensant les différents chefs de préjudices indemnisables tant lors de la procédure amiable que contentieuse.

L’article 4 vise à prévoir une réactualisation du barème de capitalisation.

L’article 5 renforce les obligations d’information de la victime qui incombent à l’assureur par l’envoi d’une notice d’information sur leurs droits à peine de nullité de la transaction notamment. Il prévoit en outre un envoi systématique à la victime du procès-verbal de police ou de gendarmerie dès réception par l’assureur d’un tel document.

L’article 6 propose de rendre obligatoire une évaluation de la victime dans son environnement habituel dès lors qu’il est procédé à un examen médical. En outre, il rend obligatoire l’assistance de la victime par un médecin conseil en réparation du dommage corporel, si elle refuse d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin de l’assureur.

L’article 7 prévoit, dans le souci de garantir aux victimes une totale indépendance des experts médicaux impliqués dans la procédure, qu’un médecin conseil mandaté par une compagnie d’assurance dans le cadre du règlement d’un litige ne peut concomitamment exercer la mission de médecin conseil de la victime tant par voie amiable que contentieuse. Chaque médecin est tenu de déclarer le nom des compagnies d’assurance pour lesquelles il travaille auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins.

L’article 8 vise à rendre obligatoire le versement d’une provision par l’assureur dès que les constatations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne.

L’article 9 allonge de 15 à 30 jours le délai de dénonciation de la transaction concluant la procédure amiable. Le délai actuel est considéré comme trop court dans certains cas pour permettre à la victime de prendre la décision appropriée.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du projet de loi avec le lien suivant :

 

           http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2055.asp

 

 


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17 novembre 2009 2 17 /11 /novembre /2009 18:16

 

 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET RECOURS CONTRE LE FGAO

 


Pas de recours pour les frais de justice.



LES FAITS


Un motocycliste heurte une barrière de sécurité et se blesse.Il met en cause la présence d’une automobile qui obstruait sa voie de circulation, laquelle automobile n’a pu être identifiée.

 

LA PROCEDURE 

 

Il assigne le FGAO pour obtenir réparation du préjudice subi sur les dispositions de la loi "BADINTER" et sollicite le remboursement de ses frais de justice.


LA DECISION 

 

Outre le préjudice , le fonds est condamné en première instance et en appel aux dépens liés à la procédure.


La Cour de Cassation censure l’arrêt en violation des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances.

Elle considère que les dépens n’entrent pas dans les charges que le fonds est tenu d’assurer.


Cassation 2ème civile 22 octobre 2009.

S

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6 novembre 2009 5 06 /11 /novembre /2009 18:29

 

 

 

Accident de la circulation et fondement juridique de l’action en réparation du préjudice.



La cour de cassation rappelle , encore une fois , le caractère exclusif de la loi du 5 juillet 1985 .


L’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi dite « BADINTER ».

 

 

Elle confirme ainsi que le droit à indemnisation de toute victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ( VTM ) doit être examiné au regard de la loi précitée.

Cass 2ème civile 11 06 2009 

 

 

Il convient de noter que les juges du fond doivent relever d’office le moyen tiré de l’application de la loi du 5 07 1985 .

Cass 2ème civile 4 12 2008 ( deux arrêts ).

 

 

S.

 

 

 

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16 août 2007 4 16 /08 /août /2007 18:36



INDEMNISATION DES DOMMAGES MATERIELS



NOUVEAUTE :       modification des articles  R 421.19  et   A 421.1.1




L'indemnisation des dommages matériels est possible sous certaines conditions fixées par l'article L 421.1 du code des Assurances.

Jusqu'alors , l'indemnisation de ces dommages était soumise à certains montants , franchises ou exclusions selon les dispositions de l'article R 421.19 du C.A.




    -
Abattement de 300 euros par victime pour les dommages aux biens.

    - Limitation à 970 euros pour les dommages occassionnés aux effets personnels.

    - Exclusion de l'indemnisation pour les espèces , valeurs mobilières et objets considérés comme précieux.




Le code des assurances vient d'être modifié à la faveur des victimes ayant subi des dommages matériels.


Aux termes des nouveaux articles R 421.19 et A 421.1.1 ces restrictions sont toutes suprimées.La seule limite désormais fixée à l'indemnisation des dommages aux biens est un plafond par sinistre de 1 million d'euros.




Article R 421.19 

" L'indemnisation des dommages aux bien par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistrela somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie"



Article A 421.1.1

 " L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 million d'euros".

 

 

C
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14 juin 2007 4 14 /06 /juin /2007 21:46
 
 ABSENCE DE PERMIS ET ASSURANCE



Quand bien même le véhicule que vous conduisez serait  régulièrement assuré , si vous ne disposez pas d'un permis en cours de validité , c'est à dire ni suspendu ni annulé , ou si vous n'avez pas l'âge requis  pour conduire ,l'assureur du véhicule ne couvrira ni vos dommages ni ceux occasionnés aux tiers ,et ce quel qu'en soit l'importance.


C'est ce qu'on appelle une clause exclusion de garantie.
 

Cependant , dans le but de toujours protéger les victimes d'accidents de la circulation, le législateur impose à
l'assureur du véhicule responsable d'un accident d'indemniser ces victimes
Article R 211.10 du code des assurances .


L'assureur ayant indemnisé " pour le compte " , dispose ensuite d'un recours contre le responsable de l'accident , ou ses ayants droit , s'il venait lui-même à décéder dans l'accident.  


Cette clause d'exclusion doit être prévue au contrat d'assurance.


C
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9 juin 2007 6 09 /06 /juin /2007 12:09



 RESILIATION DU CONTRAT


Il peut arriver d’oublier de régler sa prime d’assurance et de payer en retard après que l’assureur ait suspendu , puis résilié le contrat .

On pourrait penser , du simple fait d’avoir réglé ,être à nouveau assuré pour son cher véhicule et rouler en toute tranquillité .

Il n’en est rien.

Il faut savoir que lorsque la résiliation est intervenue dans le cadre « normal » de la procédure de recouvrement des primes selon les dispositions de l’article L 113.3 du code des Assurances , elle est définitive.

Il ne peut être revenu dessus même si les primes sont payées ultérieurement car l’assureur en conserve le montant à titre de dommages et intérêts.

Cour d'Appel d'ORLEANS le 23 09 2004.

A RETENIR 

- La garantie est suspendue trente jours après l’envoi de la mise en  demeure de payer la prime. 

- C’est la date de l’envoi de la lettre qui fait courir le délai .

- Sa réception par l’assuré n’a aucune incidence.


Si ce dernier ne va pas chercher la lettre à LA POSTE ,sa garantie peut être suspendue sans qu’il le sache et résiliée dix jours après.

Cassation 2ème civile 8 septembre 2005.

 
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31 mai 2007 4 31 /05 /mai /2007 21:04


DINTILHAC ET LOI  DU 21 12 2006 



Cette année va être riche de nouveautés et devrait contenter tous les acteurs ayant oeuvrés pour mettre en place de nouvelles réformes visant à améliorer le sort des victimes d'accident de la circulation.

Pour l'essentiel , on retiendra le rapport DINTILHAC proposant une nouvelle nomenclature des postes de préjudice , et l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 portant sur le financement de la sécurité sociale pour 2007 qui modifie le mode d'exerice du recours des tiers payeurs.

Si DINTILHAC  peut  permettre une meilleure lisibilité des préjudices subis par les victimes ,en revanche , on peut regretter que la loi du 21 décembre , votée à la hâte , suscite déjà beaucoup  plus d'interrogations  qu'elle n'apporte de réponse et ne devrait pas manquer d'alimenter nos tribunaux  en contentieux ( les avocats vont s'en réjouir ).

En effet , cette réforme pourtant tant attendue est qualifiée de réforme " bâclée " au regard de son contenu qui suscite déjà beaucoup de commentaires de la part des praticiens de la réparation juridique du dommage corporel.

Il est aujourd'hui matériellement impossible de la mettre en oeuvre tant son contenu est sujet à interprétation.


A suivre ............

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