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  • : Loi BADINTER et indemnisation du préjudice corporel
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La loi Badinter

      
Le principe de la loi 

Aujourd'hui , tous les accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ( voiture , moto , scooter,  etc... ) sont régis par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 , dite BADINTER.

Si cette loi favorise l'indemnisation des piétons , cyclistes , mais aussi des passagers , elle n'en oublie pas pour autant le conducteur qualifié de " grand perdant de la loi BADINTER " par la doctrine.

Une distinction essentielle doit être faite entre les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur : piétons , cyclistes et passagers , très protégés ( trop peut être ? ) et les  victimes ayant la qualité de conducteur  , dont l'indemnisation est soumise à conditions.

En effet ,il faut bien distinguer l'indemnisation des victimes ayant la qualité de conducteur et celles ne l'ayant pas. 

L'indemnisation du conducteur se fait toujours au visa de l'article 4 de la loi sur la base duquel il appartient à l'auteur des dommages de rapporter la preuve d'une faute commise par la victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation. 

Pour ce qui est des non conducteurs, la loi introduit une notion de droit à indemnisation sans que puisse être opposée la faute de la victime. L’indemnisation est quasi automatique sauf faute inexcusable, rarement retenue par les juridictions.

Par ailleurs , la loi BADINTER n’exclut aucunement l’indemnisation des dommages matériels de son dispositif.

              

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L'essentiel

L'indemnisation


En cas de blessures ,différentes indemnités vous seront proposées pour l'indemnisation des postes de préjudice.
 
Ces préjudices seront qualifiés par un expert médical, diplomé en réparation juridique du dommage corporel.

 
Depuis la diffusion de la nomenclature DINTILHAC , ces postes de préjudice ont été redéfinis et sont désormais listés pour une meilleure connaissance des droits des victimes .

Ces postes de préjudice sont nombreux , vous en découvrirez un descriptif très complet  dans la catégorie " LES PREJUDICES CORPORELS".

Archives

Questions / Réponses

 Suis je tenu de déclarer à mon assureur une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ?

La réponse est oui .

Au terme de l'article L .113.2 alinéas 3 du code des Assurances vous êtes tenu de signaler toute circonstance pouvant avoir une influence sur la tarification de votre contrat, et notamment toute peine de suspension d'une durée qui peut varier selon les conditions particulières de votre contrat.

Si vous ne le faites pas , vous vous exposez à ce qu'en cas d'accident votre assureur refuse ou limite  la prise en charge des dommages causés ou subis.  

27 octobre 2012 6 27 /10 /octobre /2012 13:54

 

 

DINTILHAC ET LE PREJUDICE D’AGREMENT

 

 

 

Au sens de la nomenclature DINTILHAC, l’existence d’un préjudice d’agrément est lié  à l’impossibilité pour une victime d’exercer de manière régulière une activité spécifique sportive ou  de loisir.

 

 

Dès lors , il appartient à celui qui prétend subir un tel préjudice d’en établir l’existence.

 

 

C’est en ce sens que s’est prononcée  la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejoignant ainsi la position prise par  la 2ème chambre civile.

 

 

  « ….. qu'en allouant à la victime la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément spécifique sans constater que la victime aurait perdu, du fait de l'accident, la possibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

 

 

Cassation chambre criminelle 20 mars 2012 n°11-83.836

 

 

 

 

 

 

 

 

.

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9 décembre 2009 3 09 /12 /décembre /2009 18:48



DOMMAGE CORPOREL : harmonisation et amélioration  de l’indemnisation.

 

Monsieur Guy LEFRAND, député de l’EURE, vient de déposer une proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes d’’un dommage corporel.

Cette proposition vise à compléter le dispositif mis en place par la loi BADINTER.

Elle comprend  9 articles : 


L’article 1er prévoit la création d’une base de données en matière de réparation du dommage corporel recensant les transactions et les décisions judiciaires et administratives.

L’article 2 propose de refondre les différents barèmes médico-légaux actuels en un barème médical unique qui serait publié dans un délai maximum de deux ans.

L’article 3 vise à rendre obligatoire la nomenclature dite DINTILHAC recensant les différents chefs de préjudices indemnisables tant lors de la procédure amiable que contentieuse.

L’article 4 vise à prévoir une réactualisation du barème de capitalisation.

L’article 5 renforce les obligations d’information de la victime qui incombent à l’assureur par l’envoi d’une notice d’information sur leurs droits à peine de nullité de la transaction notamment. Il prévoit en outre un envoi systématique à la victime du procès-verbal de police ou de gendarmerie dès réception par l’assureur d’un tel document.

L’article 6 propose de rendre obligatoire une évaluation de la victime dans son environnement habituel dès lors qu’il est procédé à un examen médical. En outre, il rend obligatoire l’assistance de la victime par un médecin conseil en réparation du dommage corporel, si elle refuse d’être examinée par le seul médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin de l’assureur.

L’article 7 prévoit, dans le souci de garantir aux victimes une totale indépendance des experts médicaux impliqués dans la procédure, qu’un médecin conseil mandaté par une compagnie d’assurance dans le cadre du règlement d’un litige ne peut concomitamment exercer la mission de médecin conseil de la victime tant par voie amiable que contentieuse. Chaque médecin est tenu de déclarer le nom des compagnies d’assurance pour lesquelles il travaille auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins.

L’article 8 vise à rendre obligatoire le versement d’une provision par l’assureur dès que les constatations médicales permettent d’envisager que l’état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne.

L’article 9 allonge de 15 à 30 jours le délai de dénonciation de la transaction concluant la procédure amiable. Le délai actuel est considéré comme trop court dans certains cas pour permettre à la victime de prendre la décision appropriée.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du projet de loi avec le lien suivant :

 

           http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2055.asp

 

 


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17 novembre 2009 2 17 /11 /novembre /2009 18:16

 

 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET RECOURS CONTRE LE FGAO

 


Pas de recours pour les frais de justice.



LES FAITS


Un motocycliste heurte une barrière de sécurité et se blesse.Il met en cause la présence d’une automobile qui obstruait sa voie de circulation, laquelle automobile n’a pu être identifiée.

 

LA PROCEDURE 

 

Il assigne le FGAO pour obtenir réparation du préjudice subi sur les dispositions de la loi "BADINTER" et sollicite le remboursement de ses frais de justice.


LA DECISION 

 

Outre le préjudice , le fonds est condamné en première instance et en appel aux dépens liés à la procédure.


La Cour de Cassation censure l’arrêt en violation des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances.

Elle considère que les dépens n’entrent pas dans les charges que le fonds est tenu d’assurer.


Cassation 2ème civile 22 octobre 2009.

S

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6 novembre 2009 5 06 /11 /novembre /2009 18:29

 

 

 

Accident de la circulation et fondement juridique de l’action en réparation du préjudice.



La cour de cassation rappelle , encore une fois , le caractère exclusif de la loi du 5 juillet 1985 .


L’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi dite « BADINTER ».

 

 

Elle confirme ainsi que le droit à indemnisation de toute victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ( VTM ) doit être examiné au regard de la loi précitée.

Cass 2ème civile 11 06 2009 

 

 

Il convient de noter que les juges du fond doivent relever d’office le moyen tiré de l’application de la loi du 5 07 1985 .

Cass 2ème civile 4 12 2008 ( deux arrêts ).

 

 

S.

 

 

 

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22 octobre 2009 4 22 /10 /octobre /2009 18:05

 

PRESENTATION




 

POURQUOI CE BLOG ?


J'ai crée ce blog à l'attention de tous ceux qui sont curieux de  la manière dont il convient   d'appliquer la loi BADINTER et tenté de présenter de façon claire , divers sujets ayant trait à l'application de cette loi souvent  mal comprise.

Il a pour objet de permettre aux visiteurs de mieux appréhender ce domaine complexe , en constante évolution comme nous l'avons vu dernièrement avec la nomenclature DINTILHAC et la loi du 21 décembre 2006 sur le recours des tiers payeurs.

Les articles publiés sur ces pages se veulent donc compréhensibles et accessibles à tous.

Il s'adresse à la fois aux non initiés mais aussi à toute personne qui souhaite une information plus technique en formulant un commentaire.

Vous pouvez aussi me faire part de vos remarques , suggestions ou interrogations en utilisant la rubrique "contact" situé en bas de la page.



Les articles inscrits dans ce blog m’appartiennent. Ils peuvent néanmoins faire l’objet de reproduction avec mon accord.
  




Santeria

 

 

 

 



 

 

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22 octobre 2009 4 22 /10 /octobre /2009 17:48

 

 

IMPUTATION DES RENTES ET RECOURS DES TIERS PAYEURS

 

 

La Cour de cassation vient de rendre une série d’arrêts le 11 juin 2009 qui devrait mettre un peu d’ordre sur l’imputation des rentes d’accident du travail .


Rappelons en effet que la loi du 21 décembre 2006 relative au recours des tiers payeurs, élaborée avec quelque légèreté  selon le PR GROUTEL , n’a pas prévu de table de concordance avec les postes de préjudice issus  de la nomenclature DINTILHAC.


En conséquence ,les cours d’appel interprétaient tant bien que mal  les avis émis le 29 octobre  2007 par cette même juridiction , à propos de l’imputation ou non des rentes sur un poste de préjudice personnel  de sorte qu’il était difficile d'extraire des enseignements de décisions qui , il faut bien le dire , tiraient  à hue et à dia…


Désormais , selon la haute cour , la rente d’accident du travail indemnise nécessairement le déficit fonctionnel permanent ( DFP ) et doit donc s’imputer sur ce poste .


Les insuffisances de cette loi disparaissent ainsi progressivement.

 

 

Cassation 2ème civile 11 juin 2009 ; 08 11 853 ; 07 21 816 ; 07 21 768 ; 08 16 089 ;08 17 581.

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1 novembre 2008 6 01 /11 /novembre /2008 07:58



                 IMPUTATION DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL





On mesure désormais à quel point la loi de financement du 21 décembre 2006 comporte bien des manquements , notamment en terme de concordance pour l'imputation  des prestations versées par les tiers payeur.

Cela fait maintenant près de deux ans que tous les acteurs de la réparation juridique du dommage corporel cherchent la ou les solutions pour permettre à la fois l'indemnisation intégrale des victimes  et la liquidation des droits des organismes sociaux.

Une fois encore, et au terme de nombreuses procédures  , il faudra attendre la position de la jurisprudence , et  plus particulièrement celle de la deuxième chambre de la Cour de Cassation , pour essayer d'y voir un peu plus clair  .

Que de temps , et d'argent perdu......

C'est ainsi que nos juridictions , après les avis émis par la haute cour , tentent désormais d'appliquer cette loi.

La principale difficulté aujourd'hui est bien sûr de déterminer si oui ou non , et dans quelle mesure , la rente ACCIDENT DU TRAVAIL , vient s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
 
Bien entendu , c'est dans une  cacophonie juridique que de nombreuses décisions sont rendues par les cours d'appels.

Il faut cependant retenir une certaine et toute relative  tendance.


En effet , lorsque la victime subi un préjudice professionnel , soit des pertes de gains professionnels futurs ( PGPF) , soit  une incidence professionnelle  ( I.P. ) ,ou les deux ,  la rente vient s'imputer sur ces postes .


Qu'en est -il lorsque la victime a repris normalement ses activités et qu'il ne persiste aucune conséquence pour l'exercice de son métier ?


Dans cette hypothèse , la jurisprudence semble retenir que la rente vient s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent  (DFP )  mais uniquement pour les prestations effectivement versées , à savoir les arrérages échus.

Néanmoins, , certaines cours estiment qu'en l'absence de PGPF et d'IP , la rente ne doit pas s'imputer .

Cette circonstance pose le problème du droit à recours du  tiers payeur qui a versé une prestation et qui entend bien en obtenir le remboursement .

Il est bien entendu trop tôt pour en tirer des conclusions. Il faudra encore de longs mois pour que s'installe une jurisprudence bien établie qui permettra d'indemniser comme il se doit  les victimes  


Voir notamment en ce sens  

CA AIX EN PROVENCE   03 juin 2008
CA de BORDEAUX   28 mars 2008
 

S.
 
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10 mai 2008 6 10 /05 /mai /2008 11:31



ANIMAL , IMPLICATION ET LOI BADINTER


LES FAITS

Au passage d’un groupe de cavaliers à proximité d’une ferme ,l’un des chevaux prend peur lorsqu’il entend le démarrage d’un tracteur.Il désarçonne sa cavalière qui fait une chute mortelle.

S’agit –il ou non d’un accident de la circulation , la loi BADINTER est-elle applicable ?


DECISION

D’après la Cour d’Appel de REIMS , oui.

Le démarrage d’un tracteur dans une cour de ferme constitue un fait de circulation.Un tracteur est un  véhicule terrestre à moteur et la cour d’une ferme n’est pas un lieu impropre à toute circulation .

Le véhicule est bien impliqué dans la réalisation de l’accident en raison du fait que le cheval a pris peur lors du démarrage du moteur.


CONCLUSION


Tous les ingrédients sont réunis pour convenir qu’il y a bien accident de la circulation et que la loi BADINTER est applicable :

- un véhicule terrestre à moteur
- un lieu non impropre à toute circulation de véhicule  
- un dommage survenu du fait de l’intervention du véhicule qui se trouve donc impliqué.

Cour d’Appel de REIMS chambre civile 22 mai 2006

 

B

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4 mai 2008 7 04 /05 /mai /2008 09:46



                      ACCIDENT CHEZ LE GARAGISTE ET LOI BADINTER


La notion d’accident de la circulation est à prendre au sens large , même très large.

L’arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en est un exemple parfait.


LES FAITS

Un véhicule est confié à un garage automobile pour réparation. Il  se trouve sur un pont élévateur. Son propriétaire , à la demande d’un employé du garage, met le moteur en marche alors qu’une vitesse se trouve enclenchée.
Le véhicule est projeté en avant et blesse l’employé qui demande l'indemnisation de son préjudice corporel.


DECISION

La Cour de Cassation considère qu’il s’agit un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur mis en mouvement dans un lieu qui n’est pas impropre au stationnement  .
Il est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.Peu importe qu’il se soit trouvé sur un pont élévateur.


CONCLUSION

On peut donc en conclure que c’est la nature du lieu qui détermine s’il s’agit d’un accident de la circulation ou non   .
Cour de Cassation 2ème chambre civile 26 juin 2003
 

Un accident survenu dans un lieu destiné au stationnement des véhicules est un accident de la circulation régit par les dispositions de la loi BADINTER.
Cassation 2ème chambre civile 25 octobre 2007
 



 

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17 avril 2008 4 17 /04 /avril /2008 20:31

Limitation du droit à indemnisation de la victime

Je communique cette décision très intérressante pour nos amis motards , rendue par la très influente 17ème chambre de la Cour d'Appel de PARIS le 15 octobre 2007 .


LES FAITS

Un motocycliste circule sur le boulevard périphérique entre deux files.Il est heurté par un automobiliste qui change de file et projeté sur un 3ème véhicule.

Le motocycliste décède , ses ayants droit intente une action en réparation du préjudice subi.


DECISION

La Cour d'Appel retient à la faveur des ayants droit une indemnisation à hauteur de 50 % .

Il est reproché à l'automobiliste d'avoir manqué de prudence lorsqu'il a effectué son changement de direction sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et au motocycliste d'avoir circulé entre deux files.

Il convient de relever qu'aucun élément ne permet de rapporter la preuve de ce que l'automobiliste a fait usage de son clignotant.



RAPPEL

Seule la faute du conducteur victime peut réduire ou exclure son droit à indemnisation , étant entendu que ce droit s'apprécie par rapport à son comportement et non par rapport au comportement de l'auteur du dommage.

En l'espèce le tribunal , puis la Cour d'Appel ont retenu une faute à la charge de la victime. Pour autant , la gravité de cette ne justifie qu'une limitation de moitié du droit à indemnisation.


B



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