Loi BADINTER et indemnisation du préjudice corporel
DROIT A INDEMNISATION
Si la loi du 5 juillet 1985 a institué un régime particulièrement favorable aux victimes piétons en leur accordant un droit à indemnisation quasi systématique , il ne leur est cependant pas permis de faire tout et n’importe quoi en toute impunité.
Un arrêt rendu le 2 novembre 2005 par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation vient d’être publié , et rappelle que les piétons n’en sont pas moins tenus ,sur la base du droit commun de la responsabilité , de réparer les dommages causés aux tiers , notamment aux conducteurs de deux roues , particulièrement exposés.
L’arrêt précité en est un parfait exemple .
Mme . X , piéton , distraite ou indisciplinée , l’histoire ne le dit pas , traverse une intersection hors passage protégé situé pourtant à seulement à 1 m 50 .
Il est vrai que cette distance peut paraître considérable pour une utilisatrice peu expérimentée des talons à aiguille.
Arrive un cyclomotoriste Y qui ne peut éviter cette imprudente jusque là invisible à son champs de vision .
Les juges décident que Mme. X sera responsable des dommages subis par le cyclomotoriste par manquements à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements.
Néanmoins ils limitent à 2/3 la prise en charge des dommages de Y aux motifs que le configuration des lieux , à savoir un manque de visibilité dans l’intersection, aurait due inciter le conducteur à réduire sa vitesse.
Celui-ci voit donc son droit à indemnisation réduite de 1/3.
En revanche , le piéton sera indemnisé en totalité puisque aucune faute ne peut lui être opposé si celle-ci n’a pas le caractère inexcusable et exclusif.
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